Serge Grouard condamné par la Cour de Cassation
on octobre 6th, 2011 at 23 h 59 minJustice est rendue par la Cour de Cassation ce jeudi 6 octobre 2011, après plus de 3 ans de procédure, dans l'affaire Grouard vs Fansolo :
Résumé de la décision :
Le maire UMP de la commune d'Orléans, Serge Grouard, n'avait qu'un seul moyen de se plaindre du contenu du blog "Les Amis de Serge Grouard" (voir précisions ici) :
=> invoquer la loi sur les abus de liberté d'expression du 29 juillet 1881.
Il ne l'a pas fait (NDLR : et pour cause : il n'y avait ni injure, ni insulte, ni diffamation).
Au lieu de cela, il a assigné Fansolo en référé (NDLR : où était l'urgence ??) au civil, sur le fondement de l’article 1382.
En acceptant de condamner Fansolo à nouveau en 2ème instance, "la cour d'appel d'Orléans a violé (ce) texte", indique la Cour de Cassation.
=> Fansolo n'aurait donc jamais dû être condamné.
Nous le martelons depuis 3 ans.
Il est bon de constater que les juges de la Cour de Cassation, bien que très puissants, font leur possible pour faire réellement respecter la loi, et ne font que peu de cas des caprices du maire de cette ville moyenne.
Serge Grouard est, entre autres, condamné à rembourser Fansolo de toutes les sommes qu'il a versées au député-maire.
Fansolo et sa famille ont changé de ville, de vie, ils ont encaissé les coups qui se sont multipliés depuis 3 ans. Ils ne le méritaient pas. Même si la décision n'effacera pas ce qui s'est passé, elle rétablit la justice dans une affaire qui n'aurait jamais dû sortir de son cadre : une bonne blague.
Nous, les véritables amis de Fansolo, sommes très, très, très heureux pour lui et les siens.
Bien à vous,
Stéphanie Sobréro, pour Les Amis de Fansolo.
Arrêt n° 904 du 6 octobre 2011 (10-18.142) – Cour de cassation
Première chambre civile
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que reprochant à M. X… d’être l’auteur d’un blog le dénigrant, M. Y…, agissant tant en son nom propre qu’en ses qualités de maire d’O… et de député du L…, l’a assigné en référé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de dommages intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X… tendant à l’application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt attaqué énonce que le contenu du blog de M. X…, qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y… auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d’une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ;
Qu’en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y… reprochait à M. X… de l’avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l’article 411 3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’ Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l’action prescrite
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
Quand on vous dis que la justice française marche sur la tête !
Je ne parviens pas à comprendre pourquoi le premier jugement à été cassé. Antoine Bardet, alias Fansolo, n’a eu que ce qu’il méritait et j’espère fortement que le prochain jugement sera pire pour lui que le premier.
Est-ce que
- le premier tribunal
- la Cour d’Appel
- la Cour de Cassation
même en jugeant différemment de la culpabilité,
considèrent que la loi de 1881 s’applique aux blogs?
Si oui, est-ce que c’est la première affaire où on considére que c’est le cas?
Est-ce que c’est de nature à créer une jurisprudence ?
Bonjour Orléanaiste,
L’arrêt de la Cour de cassation N°904 du 6 octobre 2011 rappelle clairement et explicitement aux juridictions françaises (et en cela l’arrêt fait jurisprudence) que pour toute personne estimant qu’un blog lui porte atteinte (en clair qu’il reproche un abus de la liberté d’expression) la seule porte d’entrée est la Loi sur la Presse de 1881. Il doit s’y plier et non chercher à contourner (des délais, des procédures) par le biais notamment du Code Civil.
L’arrêt est de portée nationale mais il est bon de souligner que d’autres juges que ceux d’Orléans, par exemple ceux de Chartres, n’ignoraient pas cette jurisprudence dès 2008 !